14 décembre 2022

Conformité du dispositif de non-concurrence applicable à certains praticiens exerçant dans un établissement public de santé

► L’article L. 6152-5-1 permettant la mise en place d’un dispositif de non-concurrence pour certains praticiens exerçant dans un établissement public de santé ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre ; en premier lieu, ces dispositions ont pour objet de réguler l’installation de praticiens à proximité des établissement publics de santé afin de préserver l’activité de ces établissements et assurent le service public hospitalier ; le législateur a ainsi entendu garantir le bon fonctionnement de ce service public qui participe à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.

Les QPC. Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État (CE, 5e-6e ch. réunies, 28 septembre 2022, n° 462977 Numéro Lexbase : A26198LL et n° 462978 Numéro Lexbase : A26028LX, inédits au recueil) de deux questions émanant du Conseil national de l’Ordre des médecins et relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, pour la première, du paragraphe II et, pour la seconde, du paragraphe I de l’article L. 6152-5-1 du Code de la santé publique Numéro Lexbase : L7657L3Y, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021, visant à favoriser l’attractivité des carrières médicales hospitalières Numéro Lexbase : L7559L3D.

Cet article prévoit en effet qu'il peut être interdit à certains praticiens d'un établissement public de santé d'exercer, dans un périmètre déterminé, une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.

La décision. Pour les Sages, les dispositions contestées sont conformes. Ils ajoutent, en plus du premier motif précité, que, d’une part, l'interdiction d'exercice prévue par les dispositions contestées ne peut être décidée, sous le contrôle du juge, que dans les cas où les praticiens concernés sont susceptibles d'entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé, en raison de leur profession ou de leur spécialité et, le cas échéant, de la situation de cet établissement. Ces conditions ne sont ni imprécises ni équivoques.

Et, d’autre part, cette interdiction ne peut s'appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé et, lorsqu'elle concerne un praticien qui cesse d'exercer ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder vingt-quatre mois.



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