30 mai 2023

Aléa thérapeutique : de la nécessaire preuve par le médecin d’une anomalie

► Un médecin n’est responsable des conséquences dommageables d’acte de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute dont la preuve incombe, en principe, au demandeur ; cependant, l'atteinte portée par un chirurgien, en accomplissant son geste chirurgical, à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas, est fautive, en l'absence de preuve par celui-ci d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique.

Les faits et procédure. Après avoir subi une opération de l’épaule, réalisée par un chirurgien orthopédique, un patient a présenté une atteinte de la branche terminale du nerf supra-scapulaire.

Après un avis de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, il a été indemnisé par l’ONIAM. L’office a ensuite exercé son recours subrogatoire en assignant le chirurgien et son assureur.

La cour d’appel ayant condamné le médecin et son assureur à rembourser la somme versée à la victime par l’ONIAM, ces derniers ont formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. S’appuyant sur l’expertise concluant qu’aucun risque n’avait été identifié pour expliquer la survenance de la lésion, les deux mécanismes susceptibles de provoquer l’atteinte ayant été écarté, et la littérature médicale ne rapportant pas de complication de ce type de sorte que l’atteinte était due à une maladresse technique, la cour d’appel a pu caractériser la cause de l’atteinte et l’exclusion d’un aléa thérapeutique (CSP, art. L. 1142-1, I Numéro Lexbase : L1910IEH).



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