28 février 2024
Réparation du préjudice résultant du retard dans la communication dans un délai raisonnable du dossier médical
► L'absence de communication aux ayants droit des informations nécessaires pour éclairer les causes du décès comme le retard à les communiquer dans un délai raisonnable constituent des fautes et sont présumés entraîner, par leur nature même, un préjudice moral, sauf circonstances particulières en démontrant l'absence ;
il appartient au juge de rechercher si le délai observé dans la mise en œuvre de l’assistance nutritionnelle a été de nature à créer un trouble dans les conditions d’existence de la patiente.
Les faits et procédure. Une patiente souffrant de démence a été hospitalisée en raison d’une aggravation de son état de santé et afin de recevoir notamment une assistance alimentaire. Après plusieurs épisodes de régurgitations, la patiente a subi un examen radiographique, à la suite immédiate duquel elle a été retrouvée décédée dans sa chambre. Les ayants droit ont assigné le centre hospitalier en raison du non-respect du protocole de gestion des régurgitations et du retard dans la communication du dossier médical. Ils demandaient aussi une indemnisation de la perte de confort de fin de vie dû au retard de l’hospitalisation.
La cour administrative d’appel de Nantes ayant rejeté l’ensemble de leurs demandes, les ayants droit ont alors formé un pourvoi en cassation (CAA Nantes, 5 novembre 2021, n° 20NT02408 Numéro Lexbase : A41657BU).
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule l’arrêt de la cour administrative d’appel en tant qu’il rejette les conclusions tendant à la réparation, d’une part, du préjudice moral en raison du retard dans la communication des informations du dossier médical nécessaire à la connaissance des causes du décès de la patiente, d’autre part, du préjudice dans les conditions d’existence de la patiente et de son époux en raison du retard dans la mise en œuvre de l’assistance nutritionnelle prescrite.
Le Conseil d’État ajoute qu’il résulte de l'article L. 1111-7 Numéro Lexbase : L1607LZK et du dernier alinéa du V de l'article L. 1110-4 Numéro Lexbase : L4479L7Z du Code de la santé publique éclairés par les travaux parlementaires préparatoires à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 Numéro Lexbase : L1457AXA dont ils sont issus, que le législateur a entendu autoriser la communication aux ayants droit d'une personne décédée des seules informations nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par ces ayants droit, à savoir la connaissance des causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt ou la protection de leurs droits.
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